AEG 4159 User Manual Page 203

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L'organisation des successions
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nombre important de personnes d'un degré de parenté identique susceptibles d'être impliquées
dans l'héritage en question. Pourtant, ces difficultés n'ont apparemment pas paru poser
problème, puisque le lien légal de parenté minimum pour succéder n'est modifié qu'en 1874.
Et encore, il n'est alors ramené qu'au huitième degré,
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ce qui ne résout pas entièrement les
deux problèmes soulevés. Le fait que le législateur n'ait changé que tardivement le degré de
parenté légal des héritiers, alors que le Conseil Représentatif à majorité bourgeoise aurait pu
sans problème modifier ce point, est une nouvelle preuve de la solidarité du monde bourgeois.
Mais l'élément sans doute le plus délicat concerne les dispositions qui excluent les épouses de
l'héritage. Dans la Rome Protestante, toute empreinte d'égalité, cette exclusion n'est pas
acceptable car elle créerait un déséquilibre entre les familles bourgeoises, une rupture des
termes de l'alliance conclue lors du mariage. De fait, toute une série de mesures ont été
développées par les familles de l'élite pour amoindrir cette règle. Au travers des contrats de
mariage et/ou des possibilités qui tournent autour des biens immobiliers, les bourgeois ont
pour habitude de créer une protection économique autour de leurs femmes, ce que le Code
Civil ne prévoit pas explicitement dans ces dispositions successorales.
Le premier groupe de mesures de protection économique se développe autour des contrats de
mariage. En effet, puisque leur but premier est d'organiser la situation de chacun des époux à
la fin de l'union (arrangement vital pour une femme qui n'a pas de ressources propres), cette
organisation devient effective suite au prédécès d'un des époux. Les lois naturelles demeurant,
le prédécès du mari est d'une probabilité supérieure; ce qui rend le choix et l'établissement des
règles du contrat de mariage capital. D'ailleurs, la faible liberté de manœuvre laissée parfois
par le contrat de mariage rend l'établissement d'un testament à la fois moins impératif et
moins sujet à contenir des dispositions originales. Le régime par défaut, soit la répartition
égalitaire des biens entre les héritiers, ajouté aux dispositions concernant l'époux survivant
contenues dans le contrat de mariage, impliquent qu'il n'y a bien souvent pas de nécessité
impérative d'avoir un testament, chargé d'organiser ce qui a déjà été planifié. Il est cependant
fréquent de constater dans les testaments genevois un nombre considérable de dispositions
améliorant la situation des épouses, prises sur la part réservée en sus des dispositions prévues
lors du mariage. Le testament alors agit surtout comme remerciement envers l'être aimé, au
terme de la vie commune. Il était difficile de prévoir ces gestes dans le contrat de mariage, à
un moment de leur vie où les fiancés ne se connaissaient pas intimement.
En somme, le contrat de mariage organise la succession, mais il le fait d'une manière
"minimaliste" en se bornant à fixer la situation de chacun des époux en cas de prédécès de
son/sa conjoint(e). Le testament permet d'améliorer la situation de chacun en cas de prédécès
de l'autre, ce qui se réalise en cas de bonne entente des époux, qui est loin d'être acquise lors
du mariage.
Les biens fonciers étant des valeurs stables, c'est sur ce type de fortune que peut se construire
le deuxième train de mesures de protection économique offertes aux femmes. Comme les
biens immobiliers demeurent sous l'entier contrôle de la femme mariée, il suffit de faire en
sorte que la fortune d'une épouse se compose de ce type de biens pour qu'elle soit assurée d'en
jouir après la dissolution du mariage. Dès lors, deux voies différentes peuvent être légalement
empruntées. Soit la fortune en immeubles est remise à l'épouse lors de son mariage, soit le
contrat de mariage spécifie que les acquêts de l'épouse doivent être uniquement placés en
immeubles. Les deux possibilités sont évidemment cumulables. Par conséquent, c'est
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FLAMMER, op. cit., p. 235.
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